SEULS LES SALARIES PEUVENT SE PREVALOIR DE LA NULLITE DE LA CONVENTION DE FORFAIT EN HEURES
La nullité des conventions de forfait ne cesse d’être invoquée devant le Conseil de Prud’hommes par les salariés afin de réclamer le paiement des heures supplémentaires. Mais l’employeur peut-il demander la nullité de la convention lorsque ces heures ne sont pas effectuées ? A ce propos, l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 30 mars 2022 (20-18. 651) est éclairant : « seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la convention de forfait en heures » !
Lors d’un contentieux relatif à un licenciement pour faute grave, le salarié a demandé le paiement des heures supplémentaires en se basant sur une clause de son contrat de travail qui prévoyait une rémunération forfaitaire de 1 404 euros pour un forfait mensuel de 198.67 heures.
En défense l’employeur invoquait l’irrégularité de la convention de forfait au motif qu’elle ne définissait pas le nombre d’heures supplémentaires incluses dans la rémunération forfaitaire.
La Cour de cassation pose en principe que « seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la convention de forfait en heures ». L’employeur ne peut à lui seul invoquer l’irrégularité du forfait pour éviter le paiement des heures supplémentaires forfaitaires, même si le salarié a effectué un nombre d'heures inférieur à celui fixé par le forfait.
La Cour a jugé régulière cette convention de forfait qui prévoit un nombre d’heures de travail mensuels précis qui englobe les heures supplémentaires forfaitaires (rémunération mensuelle fixe forfaitaire pour 198,67 heures). Ces heures supplémentaires pouvaient être déterminées en déduisant la durée légale.
Cette décision s’inscrit dans le sillon jurisprudentiel protecteur du salarié qui prévoit que lui seul -et non l’employeur- peut se prévaloir de règles promulguées dans l’objectif de le protéger.
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