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ON PEUT INSULTER SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE MAIS UNIQUEMENT EN PRIVE

Le 19 novembre 2018
ON PEUT INSULTER SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE MAIS  UNIQUEMENT EN PRIVE
Un groupe fermé de 14 personnes intitulé « Extermination des directrices chieuses » reste dans la sphère privée le groupe Facebook étant « fermé » et restreint (14 personnes uniquement). De ce fait, le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse

Des propos injurieux ou diffamatoires à l’encontre de son employeur (au sens large de l’entreprise, de ses dirigeants ou de ses collaborateurs) postés sur les réseaux sociaux sont-ils sanctionnables ? La réponse est en réalité en demi-teinte puisque la Cour de cassation distingue les propos « publics » des propos demeurant « privés ».

 

Loin d’écarter le principe de la liberté d’expression des salariés au sein et en dehors de l’entreprise (article L2281-1 du Code du travail), la Cour s’efforce dans son arrêt du 12 septembre 2018 de vérifier que les propos abusifs, dépassant la simple liberté d’expression en étant injurieux, diffamatoires ou excessifs, ont été diffusés de manière privée : un groupe fermé de 14 personnes intitulé « Extermination des directrices chieuses » reste dans la sphère privée le groupe Facebook étant « fermé » et restreint (14 personnes uniquement). De ce fait, le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse.

 

Au contraire, lorsque la publication sur tel ou tel réseau social s’avère publique, en raison des paramètres de confidentialité du compte de l’intéressé pas assez restreints, et sous réserve que l’employeur puisse apporter la preuve du caractère public des propos ; la sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave devient alors possible.

 

En dernier lieu, et au-delà même d’une publication « publique » ou « privée », la Cour de cassation rappelle dans son arrêt du 20 décembre 2017 que l’obtention par l’employeur de la preuve de la publication ne doit pas constituer une violation de la vie privée de son salarié sous peine de dommages et intérêts. Dans cette affaire, l’employeur avait obtenu la preuve via le compte Facebook d’un autre salarié qui était « ami » avec le salarié sanctionné.