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LE CONTRAT D’UN CHAUFFEUR UBER REQUALIFIE EN CONTRAT DE TRAVAIL : L’UBER ET L’ARGENT D’UBER

Le 06 mars 2020
La Cour de cassation qui souhaite manifestement être entendue donne un écho important à sa décision de requalifier le contrat d'un chauffeur UBER en contrat de travail par un communiqué de presse et une traduction en anglais et en espagnol de sa décision.

La Cour de cassation chambre sociale vient de rendre un arrêt auquel elle a souhaité donner un fort retentissement. 

En effet, l’arrêt  a fait l’objet d’une publication sur tous les supports habituels connus des juristes  (bulletins, internet…) mais également, de façon inhabituelle, d’un communiqué de presse et d’une traduction en anglais et en espagnol de l’arrêt. 

La Cour de cassation depuis de nombreuses années requalifie en contrat de travail les contrats d’indépendants qui n’en ont que le nom, dès lors qu'est caractérisé le lien de subordination.

Cette décision est dans la continuité de sa jurisprudence précédente relative à la société de livreurs Take Eat Easy. (arrêt du 18 novembre 2018 n° 17-20979).

Elle examine s’il y a exercice d’une profession indépendante à savoir si le chauffeur eu peut  se constituer sa propre clientèle, a la liberté de fixer ses tarifs et la liberté de définir les conditions d’exécution de sa prestation de service.

 La cour de Cassation constate, en l’occurrence pour requalifier le contrat en contrat de travail :

 1°) que ce chauffeur a intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par cette société, service qui n’existe que grâce à cette plate-forme, à travers l’utilisation duquel il ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport,

2°) que le chauffeur se voit imposer un itinéraire particulier dont il n’a pas le libre choix et pour lequel des corrections tarifaires sont appliquées si le chauffeur ne suit pas cet itinéraire,

3°) que la destination finale de la course n’est parfois pas connue du chauffeur, lequel ne peut réellement choisir librement, comme le ferait un chauffeur indépendant, la course qui lui convient ou non,

4°) que la société a la faculté de déconnecter temporairement le chauffeur de son application à partir de trois refus de courses et que le chauffeur peut perdre l’accès à son compte en cas de dépassement d’un taux d’annulation de commandes ou de signalements de "comportements problématiques", et déduit de l’ensemble de ces éléments l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements et que, dès lors, le statut de travailleur indépendant du chauffeur était fictif.