Employeurs, n’hésitez pas à obliger vos salaries à prendre leurs congés payés
Il appartient à l’employeur dans son pouvoir de direction, d’imposer aux salariés de prendre les congés aux dates que l’employeur aura choisies dans la mesure où il respecte ses obligations légales et conventionnelles
Dès lors, l’employeur doit être prévoyant et établir en temps utile, l’ordre des départs en congés payés.
Il peut également, toujours dans l’exercice de son pouvoir de direction accepter la demande d’un salarié qui ne correspondrait pas au planning mis en place.
Mais, en tout état de cause, l’employeur doit veiller à faire respecter le principe, tous les congés payés doivent avoir été pris à la fin de la période de prise des congés payés, à savoir du 1er mai de l’année précédente, jusqu’au 30 avril de l’année en cours, pour la période légale de prise de congés.
Cela s’inscrit bien évidemment, dans un cadre plus large et à vertu constitutionnelle du droit au repos.
La Cour de Cassation dans un arrêt du 21 septembre a rappelé en reprenant son argumentation habituelle, que
« eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement Européen du Conseil du 04 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer aux salariés la possibilité d’exercer effectivement son droit à congés et en cas de contestation de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement » (Cass. Soc. 21 septembre 2017 – n° 16-18898 FSTB).
La Cour de Cassation indique également que cette règle de preuve sauf dispositions contraires, concerne aussi en France, les congés d’origine légale, 5ème semaine, ou conventionnelle qui s’ajoutent aux 4 semaines garanties par le droit de l’Union Européenne.
Il convient donc de rester vigilant, afin que le salarié bénéficie de ses périodes de congés payés annuels en temps utiles, le point le plus important, restant de s’en ménager la preuve.
Il conviendra pour l’employeur de faire viser par le salarié les plannings des congés payés du salarié.