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CANDIDATURE PREMATUREE DU SALARIE AUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES : PROTECTION CONTRE LE LICENCIEMENT ASSUREE

Le 26 octobre 2017
Le licenciement du salarié nécessite l’autorisation de l’inspecteur du travail, dès lors que l’employeur a connaissance de la candidature du salarié ou de son imminence au jour où il envoie la convocation à l’entretien préalable.

La protection du salarié qui se porte candidat lors des élections professionnelles, constitue toujours un casse-tête pour l’employeur, lorsqu’il souhaite licencier ledit salarié.

 

En effet, le salarié peut bénéficier selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, d’une protection « .transitoire » lorsque le salarié qui a informé trop tôt l’employeur de son intention de se présenter aux élections bénéficie malgré tout du statut protecteur.

 

La protection « transitoire » s’applique jusqu’à ce que l’intéressé dépose officiellement sa candidature pour le second tour, évènement à partir duquel la protection « normale » de 6 mois se met en place.

 

Dans cette affaire, jugée par la Cour de Cassation, le 11 octobre 2017, affaire n° 16-10139 FSPD, une salariée avait informé son employeur qu’elle se portait candidate au deuxième tour de l’élection de la délégation unique du personnel, avant même que le premier tour  ne soit organisé.

 

L’employeur considérait cette information comme prématurée et sans valeur.

 

L’employeur considérait dès lors que la salariée ne pouvait pas prétendre à la protection conférée aux candidats aux élections professionnelles, puisque le premier tour est réservé aux candidats des organisations syndicales, tandis que le second tour est libre.

 

L’employeur avait donc initié une procédure de licenciement et avait convoqué l’intéressée à un entretien préalable au licenciement, le 02 mai 2013. Il lui adressait la lettre de licenciement le 21 mai, qui correspondait à la date limite de dépôt des candidatures pour le second tour.

 

La salariée soutenait que son licenciement était nul, faute d’avoir été autorisé par l’inspecteur du travail. 

La Cour de Cassation approuvait la Cour d’Appel, d’avoir fait droit à la demande de la salariée et jugeait le licenciement nul, considérant que le licenciement du salarié nécessite l’autorisation de l’inspecteur du travail, dès lors que l’employeur a connaissance de la candidature du salarié ou de son imminence au jour où il envoie la convocation à l’entretien préalable.

 

Dans ce cas d’espèce, l’employeur savait parfaitement que la salariée était candidate au deuxième tour des élections, lorsqu’il lui avait adressé la convocation à l’entretien préalable de licenciement.

 

Il convient donc pour l’employeur d’être très circonspect lorsqu’il entend initier un licenciement à l’encontre d’un salarié qui s’est porté candidat aux élections au sein de l’entreprise.