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Une décision de bon sens : revêtir des équipements de sécurité constitue un temps de travail qui doit être rémunéré.

Le 30 juin 2023
La Cour de cassation privilégie la prévention et la protection des salariés : l'obligation de revêtir des equipement de protection et de sécurité sur le lieux de travail ouvre droit à une contrepartie en temps ou en argent

Le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas du temps de travail effectif et n’a donc pas à être rémunéré.

Cependant la loi prévoit que lorsque la tenue travail est imposée par la loi, des stipulations conventionnelles le règlement intérieur ou le contrat de travail et doit être revêtu sur le lieu de travail ce temps d’habillage et de déshabillage doit faire l’objet de contrepartie en temps ou en argent, code du travail article L 3121-3

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation arrêt du 10 mai 2023 numéro 21-20.349, plusieurs salariés de la société Eiffage avaient vu leur demande rejetée par la cour d’appel, au motif qu’il n’aurait pas été démontré que le port de la tenue travail était imposé dans les conditions de l’article L 3121-3 du code du travail.

La Cour de cassation va privilégier la prévention des accidents et la protection des salariés en censurant la Cour d’appel.

Elle a considéré que s’équiper avec des équipements mis à la disposition des salariés par l’employeur pour des raisons d'hygiène et de sécurité  et qui doivent être revêtus et ôtés dans l’entreprise, en application du règlement intérieur et de leur contrat de travail, nécessite une contrepartie en temps ou en argent.