Vous êtes ici : Accueil > Actualités > SE BLESSER A 3 HEURES DU MATIN EN DANSANT EN DISCOTHEQUE … ET BENEFICIER DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

SE BLESSER A 3 HEURES DU MATIN EN DANSANT EN DISCOTHEQUE … ET BENEFICIER DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Le 26 octobre 2017
, Un salarié en mission en Chine, se blesse à la main après avoir glissé en dansant à 3 heures du matin dans une discothèque. La question était de savoir s’il pouvait bénéficier de la législation sur les accident du travail.

 

Dans cette affaire, un salarié en mission en Chine, s’était blessé à la main après avoir glissé en dansant dans une discothèque. La question était de savoir si le salarié avait interrompu sa mission pour un motif « purement personnel ».

 

En effet, lorsqu’un accident du travail survient durant tout le temps d’une mission accomplie pour l’employeur, que ce soit à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, est présumé être un accident du travail, à moins que l’employeur ou la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’apportent la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif purement personnel.

 

La Cour de Cassation va retenir que la seule présence dans une discothèque ne pouvait suffire à démontrer qu’il n’existait aucun lien entre celle-ci et l’activité professionnelle du salarié, et ce même si la Cour d’Appel a estimé que la présence du salarié dans une discothèque et l’action de danser n’est pas un acte professionnel en tant que tel compte tenu de sa profession.

 

Il n’en restait pas moins qu’il incombait à l’employeur de démontrer que le salarié se trouvait dans cet établissement pour un motif personnel.

 

La Cour considérait que la présence du salarié dans ce lieu aurait pu avoir pour but par exemple, d’accompagner les clients ou collaborateurs ou de répondre à une invitation dans le cadre de sa mission.

 

La Cour de Cassation va approuver ce raisonnement et considérer que l’accident du travail bénéficiait de la présomption d’imputabilité au travail, puisque l’employeur n’avait pas pu apporter la preuve contraire, à savoir que le salarié aurait interrompu sa mission pour un motif personnel lors de la survenance de l’accident litigieux. (Cass. Civ. 2ème Chambre – 02 octobre 2017 – n° 16-22481FPB).

 

La jurisprudence de la Cour de Cassation sur les accidents du travail est très  sévère avec  les employeurs, les juges n’hésitent pas à faire preuve de beaucoup d’imagination ....